Séparé de sa coopérative mais pas encore Séparé de sa coopérative mais pas encore divorcé
La qualité d’associé coopérateur ne se perd pas automatiquement par l’arrêt de la livraison des récoltes.
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L’histoire
L’exploitant associé coopérateur n’a pas, à l’égard de la coopérative, que des droits ; il a aussi des devoirs. Gaétan l’aura appris à ses dépens. Propriétaire de parcelles situées en Charente, il avait adhéré à la coopérative de La Montagne, à laquelle, pendant de nombreuses années, il avait apporté sa production.
Toutefois, à la suite d’une grave crise économique survenue en 2009, Gaétan avait cessé de livrer ses récoltes à la coopérative. Cette dernière avait, elle aussi, rencontré des difficultés de trésorerie. Elle avait été mise en liquidation judiciaire et un liquidateur avait été désigné.
Le contentieux
Celui-ci, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la coopérative, avait alors assigné Gaétan, ainsi que d’autres coopérateurs, devant le tribunal judiciaire en paiement d’une certaine somme au titre de la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative.
L’article L. 526-1 du code rural dispose que « la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative est limitée au double du montant des parts qu’en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire ». Et l’article 58 des statuts reprenait ces dispositions : « La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur est limitée à deux fois le montant des parts du capital social qu’il a souscrites. » Autrement dit, pour le mandataire, le dispositif était clair. Les associés coopérateurs étaient tenus, en cas d’insuffisance d’actif, non seulement de libérer le montant du capital correspondant à leurs parts, mais aussi de régler deux fois le montant des parts du capital souscrit.
Mais Gaétan, qui n’entendait pas supporter une quelconque part du passif de la coopérative, avait invoqué un argument qu’il pensait imparable. Depuis 2009, il avait cessé de livrer ses récoltes à la coopérative et n’utilisait plus ses services. Bien plus, celle-ci ne l’avait pas convoqué aux dernières assemblées générales. Il avait alors perdu, selon lui, sa qualité d’associé coopérateur, restant simple porteur de parts, de sorte que sa responsabilité pour insuffisance d’actif ne pouvait être recherchée.
Le débat était bien ouvert sur la qualité d’associé coopérateur de Gaétan au jour de l’ouverture de la procédure collective. Pour les juges, cette qualité n’était pas contestable. D’une part, Gaétan avait bien souscrit des parts, d’autre part, la perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes. Or, Gaétan n’avait pas notifié, à l’issue de la période de reconduction de sa période décennale d’engagement, sa volonté de se retirer dans les conditions prévues par les statuts.
Aussi, faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, Gaétan avait toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective, peu importait qu’il eût cessé tout apport.
L’épilogue
Son pourvoi ayant été rejeté, Gaétan devra libérer le solde des parts souscrites et verser une somme complémentaire équivalente à la valeur de celles-ci.
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